Arrêté sur les courses hippiques

 

 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE

ARRÊTÉ CONCERNANT LES COURSES DE CHEVAUX.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT au département de l'agriculture et du commerce;
..Vu les décrets des 31 août 1805 et 4 juillet 1806;
..Le règlement du 16 mars 1825, et les arrêtés des 9 juin 1826, 13 avril 1827, 31 octobre 1832, 2 juin 1834, 5 janvier 1835, 15 janvier 18369, 15 décembre 1837 et 26 février 1840,

..............Arrête :

..ARTICLE PREMIER. - Les époques des courses sont déterminées ainsi qu'il suit :
..Paris. - Les courses commenceront dans les derniers jours de septembre, et devront être terminées dans les premiers jours d'octobre.
..Caen. - Les courses commenceront dans les derniers jours de juillet, et devront être terminées le 10 août.
..Nancy. - Les courses commenceront le 15 juillet, et devront être terminées le 1er août.
..Saint-Brieuc. - Les courses...
..ART. 2. - Les prix sont classés dans l'ordre suivant:
............1re classe : Grand prix royal;
2e classe : Prix royaux;
3e classe : Prix principaux;
4e classe : Prix spéciaux.
..ART. 3. - Il y aura pour les courses de Paris:
..1° Un prix spécial ...
...............Pour les courses de Nancy:
..1° Un prix spécial de 1,500 fr. pour les poulains entiers et pouliches de trois ans ;
..2° Un prix spécial de 2,000 fr. pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus ;
..3° Un prix principal de 3,000 fr. pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus.
...............Pour les courses de Saint-Brieuc:
..1° Un prix ....
..ART. 4. - La longueur des courses est ainsi fixée :
.......................................A Paris.
..2 kilomètres en ...
.......................................A Nancy.
..2 kilomètres en une épreuve, pour le prix spécial couru par les poulains et pouliches de trois ans.
..2 kilomètres en partie liée, pour les prix spéciaux courus par les chevaux et juments de quatre ans et au-dessus.
..4 kilomètres en partie liée, pour les prix principaux et les prix royaux.
.......................................A Tarbes.
..2 kilomètres en ...
..ART. 5. - Le maximum du temps accordé pour les épreuves est déterminé ainsi qu'il suit:
..Pour chaque épreuve de 2 kilomètres, deux minutes cinquante secondes.
..Pour chaque épreuve de 4 kilomètres, cinq minutes cinquante secondes: toutefois le grand prix devra être couru en cinq minutes vingt secondes.
..L'épreuve qui n'aura pas été faite dans le délai fixé par le présent article sera déclarée nulle; le prix se sera pas donné.
..Dans les courses de 2 kilomètres à plusieurs épreuves, tout cheval qui, dans la première ou la deuxième épreuve, n'aura pas atteint le but huit secondes au plus tard après le vainqueur, sera déclaré distancé, et ne sera plus admis à courir l'épreuve ou les épreuves suivantes.
..Dans toutes les courses de 4 kilomètres à plusieurs épreuves, tout cheval qui, dans la première ou dans la deuxième épreuve, n'aura pas atteint le but dix secondes au plus tard après le vainqueur, sera déclaré distancé, et ne sera plus admis à courir l'épreuve ou les épreuves suivantes.
..ART. 6. - Les chevaux doivent porter, suivant leur âge, les poids suivants:

 
...AGE
.CHEVAUX ENTIERS
.JUMENTS
..OBSERVATIONS

 

3 ans.
4 idem.
5 idem.
6 idem.
7 idem.
Au-dessus de 7 ans

50 kil. 1/2
56......1/2
59
60......1/2
62
65

49 kil.
55
57...1/2
59
60...1/2
63...1/2

..L'âge des chevaux se compte à partir du 1er mai de l'année de leur naissance.

..ART. 7. - Tout jocket sera obligé de se faire peser avec sa selle avant de monter à cheval, et de compléter le poids prescrit, s'il se trouve au-dessous. La bride, le collier et la martingale ne compteront pas pour le poids et ne seront pas pesés.
..ART. 8. - Aucun prix ne pourra être courru que par des chevaux entiers ou juments nés et élevés en France.
..ART. 9. - Les chevaux d'un âge déterminé ne pourront être admis à courrir pour des prix affectés à des chevaux d'un autre âge.
..Cependant, pour les prix spéciaux de quatre ans et pour les prix principaux, les poulains et pouliches de trois ans seront admis à courrir à concurrence avec les chevaux et juments de quatre ans et au-dessus. Dans ce cas, les poulains et mouliches de trois ans porteront 1 kilogramme et demi de moins que le poids fixé pour leur âge à l'art. 6.
..ART. 10. - Le grand prix royal de 14,000 fr. ne peut être gagné qu'une seule fois par le même cheval. Il ne sera couru que par des chevaux de pur sang réunissant les conditions déterminées par l'art. 8, et dont la généalogie est tracée au Stud-Book français publié par le gouvernement.
..ART. 11. - Nul cheval ou jument ne pourra disputer un prix d'une classe inférieure à celui qu'il aura déjà obtenu, quelle que soit la somme affectée à ce prix; mais il peut être affectée à ce prix; mais il peut être admis à courir un prix de même classe, en portant, outre le poids de son âge, une surcharge ainsi fixée :
..Cheval ou jument ayant gagné un prix, et courant pour un prix de
même classe................................................................................. 3 kilogrammes.
..Cheval ou jument ayant gagné deux prix et courant
pour la troisième fois un prix de même classe..................................... 4 kilogrammes.
..Cette surcharge de 4 kilogrammes ne sera point augmentée dans le cas où un cheval ou une jument courrait au delà de trois fois un prix de même classe.
Art. 12. — Les poulains et pouliches ayant gagné un prix à trois ans ne porteront pas de surcharge lorsqu'ils courront, à quatre ans, un prix de même classe.
..Les poulains et pouliches ayant gagné à trois ans un prix spécial ne porteront pas de surcharge pour courir, à quatre ans, un prix de même classe.
..Les poulains et pouliches de trois ans ayant çagné un prix spécial de trois ans pourront courir également, sans surcharge, le prix spécial de quatre ans dans la même année.
..Les poulains et pouliches de trois ans qui auront gagné un des prix spéciaux ou principaux qu’ils sont admis à disputer avec les chevaux de quatre ans, porteront la surcharge spécifiée à l'art. 11 lorsqu'ils courront plusieurs autres de ces prix dans la même année.
..Art. 13. — Le cheval ou la jument qui, après avoir reçu une ou plusieurs surcharges, courra un prix d’une classe supérieure à celui ou ceux qu’il aura déjà gagnés, reprendra le poids affecté à son âge.
..Art. 14. — Un cheval ou une jument courant seul pourra obtenir le prix, pourvu qu’il subisse l’épreuve ou les deux épreuves exigées dans l’espace de temps déterminé par l’art. 5.
..Art. 15. — Dans les courses en partie liée, si deux épreuves sont gagnées par deux chevaux différents, il y aura une troisième épreuve, mais seulement entre les deux gagnants.
..Art. 16. — Le premier cheval dont la tête dépasse le but gagne la course. S’il y a incertitude de la part du juge, les deux chevaux arrivés les premiers au but devront courir seuls l’un contre l’autre.
..Art. 17. — Tout propriétaire présentant ou faisant présenter en son nom un cheval pour les courses est tenu de justifier de l’origine de ce cheval. A cet effet il devra être produit un certificat signé du propriétaire, et constatant le lieu où le cheval est né, et celui ou ceux où il a été élevé depuis sa naissance jusqu’au moment des courses.
..Si ce cheval n’est pas né chez le propriétaire qui le présente, celui-ci sera obligé de produire un second certificat, signé par le premier propriétaire du cheval, et attestant le lieu de sa naissance.
..Ces certificats, qui devront contenir en outre le signalement du cheval et sa généalogie, seront visés et contrôlés par le directeur du haras ou dépôt d’étalons dans la direction duquel sont situés les lieux où le cheval est né et où il a été élevé. Le directeur s’assurera, par tous les moyens qu'il jugera convenables, des faits qu’il aura â contrôler.
..Art. 18. — Nul ne pourra engager dans une course à plusieurs épreuves plus d’un cheval ou d’une jument lui appartenant en totalité ou en partie, quand même les chevaux ou juments seraient inscrits sous le nom d’un autre propriétaire.
..Art. 19. — Il sera nommé une commission chargée d’appliquer les articles du présent règlement.
Pour les courses des prix spéciaux de Paris, et pour les courses qui auront lieu dans les autres départements, la commission sera composée :
..1° Du préfet, qui présidera ;
..2° D’un officier des haras ;
..3° De trois autres membres que le ministre choisira sur une liste de candidats double de ce nombre, qui sera présentée par le préfet.
..Quant à la commission des courses qui auront lieu à Paris pour les prix principaux, le prix royal et le grand prix, le ministre nommera directement, chaque année, les membres qui devront la composer.
..Si un des commissaires nommés par le ministre dans les départements ne pouvait, par quelque cause que ce fut, remplir celte fonction, le préfet pourvoirait immédiatement à son remplacement.
..Art. 20. — Nul ne pourra être commissaire s’il a un cheval engagé dans une des courses.
..Art. 21. —Un juge nommé par le ministre sera seul chargé de placer les chevaux au point de départ, de les faire partir, et de désigner le vainqueur. A cet égard seulement les décisions du juge seront sans appel. Il assistera aux délibérations de la commission avec voix consultative.
..Art. 22. — Toute personne qui engagera un cheval ou une jument pour les course* devra le présenter à la commission deux jours avant le concours, et y déposer en même temps les certificats indiqués à l'art. 17.
..Pour la visite et la réception des chevaux à engager, cette commission se réunira aux jours, lieux et heures fixés par le ministre ou les préfets.
..La commission pourra, si elle le juge convenable, dispenser d’une nouvelle visite les chevaux qui auront déjà couru sur le même hippodrome.
..Art. 23. — Lorsque plusieurs prix seront courus le même jour, chaque propriétaire devra spécifier, au moins deux jours à l’avance, par une déclaration écrite et remise cachetée au président de la commission ou à son délégué, le prix pour lequel il engage son cheval.
..Le même cheval ne pourra être engagé pour plus d’un prix le même jour, à peine de nullité de l’engagement.
..Art. 24. — Le propriétaire du cheval ou de la jument présentée devra fournir avant la course une déclaration, signée de lui, constatant que le cheval qu’il présente ne se trouve pas dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l’art. 11 du présent règlement. En cas de fausse déclaration, le signataire sera tenu de restituer le prix, s’il a gagné. Ce prix appartiendra dès lors au propriétaire du cheval qui y aurait eu droit après le premier, s’il a rempli les conditions voulues.
..Art. 25. — Dans le cas où le propriétaire du cheval vainqueur ne devrait pas recevoir le prix, ce prix appartiendra :
..1° Dans une course à trois épreuves, à son concurrent dans la troisième ;
..2° Dans une course à deux épreuves, au cheval qui sera arrivé le premier au but après le vainqueur dans les deux épreuves ; et à défaut, à celui qui, en somme, aurait mis le moins de temps à franchir les deux épreuves ;
..3° Dans une course en une seule épreuve, au cheval arrivé le second.
...........4.— 2° série.
..Art. 26. — Il sera construit deux tribunes, l'une en face du but pour la commission, l'autre en face de la première pour le juge.
..La commission devra être pourvue de deux chronomètres propres à indiquer avec exactitude le temps que chaque cheval aura mis à franchir la distance.
..Le juge et le président de la commission désigneront chacun une personne pour tenir les chronomètres.
..Art. 27. — A chaque épreuve, les chevaux seront placés au point de départ suivant le sort.
S'il se présente, pour disputer un même prix, un nombre de chevaux trop considérable pour partir sur une seule et même ligne, il en sera formé plusieurs; les places seront tirées au sort.
..Il est expressément défendu de se servir de fouet pour exciter les chevaux au moment du départ ou pendant la course, et généralement de commettre aucune action qui pourrait nuire à la course.
..Art. 28. — Toute course doit finir le jour où elle a commencé.
..Dans les courses de Paris, le ministre, et dans celles des départements, le préfet, fixeront au moins deux jours d'avance l'heure où la lice devra s’ouvrir.
..Art. 29. — A l'heure fixée pour la course, la cloche sonnera ; un quart d'heure après la lice sera ouverte, et le départ aura lieu sans attendre les absents.
..Art. 30. — Dans les courses à plusieurs épreuves, il sera accordé une demi-heure de repos entre chaque épreuve.
..A la fin de la demi-heure de repos, la cloche sonnera pour seller les chevaux; un quart d’heure après, la cloche sonnera de nouveau pour annoncer que les chevaux doivent entrer en lice, et la course aura lieu immédiatement sans attendre les absents.
..Art. 31. — Après chaque épreuve, le jockey devra conduire son cheval à l’endroit indiqué, descendre là et non auparavant, et se faire peser de nouveau devant le juge et deux membres de la commission désignés à cet efTet.
..Si le jockey néglige ou refuse de se conformer à cette disposition, ou s’il est reconnu n'avoir plus le poids prescrit, il pourra être déclaré incapable de courir à l’avenir pour aucun prix du Gouvernement, et, s’il a gagné la course, le prix sera décerné au propriétaire du cheval qui aurait obtenu l’avantage après lui, conformément à l'article 235.
..Art. 32. — Tout cheval qui se jettera hors de la lice devra, pour n’être pas exclu de la course, y rentrer par l'endroit même où il en est sorti.
..Art. 33. — S'il est reconnu qu’un jockey, dans la course, a frappé le cheval de son adversaire ou son adversaire lui-même, qu'il l’a jeté contre la corde ou hors des limites de la lice, qu'il a barré le chemin ou traversé un autre cheval, le cheval monté par ce jockey n’aura pas droit au prix de cette course, quand même il l'aurait gagné ; le prix sera accordé au cheval qui aura obtenu l'avantage après le sien, conformément à l'article 25, à moins que la commission ne décide que la course doit être recommencée.
Ledit jockey pourra être, en outre, déclaré incapable de courir à l’avenir pour aucun prix du Gouvernement.
..Art. 34. — Toutes les fois qu’un jockey aura élé déclaré incapable de courir pour les prix du Gouvernement, son nom et son signalement seront envoyés dans tous les lieux de courses.
..Art. 35. — Toute contestation relative au poids ou à la conduite des jockeys sera jugée aussitôt par la commission.
..Toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, devra être adressée b la commission, après chaque épreuve et pendant le pesage des jockeys, sinon, elle ne serait plus reçue.
..La commission prononcera aussitôt aussi sur les difficultés qui pourraient naître entre les concurrents, avant et pendant les courses, relativement à l’application des présentes dispositions.
..Ses délibérations auront lieu à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président l’emportera.
..Après la signature du procès-verbal, la mission de la commission cesse, et elle n’a plus à intervenir dans les difficultés, quelles qu’elles soient, qui pourraient survenir postérieurement au sujet de ces concours.
..Art. 56. — Toutes dispositions réglementaires prises antérieurement, concernant les courses, sont rapportées par les présentes.

..Paris, le 7 avril 1840.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
.............................. Signé
A. GOUIN.

Pour ampliation :

.................................................Le Sous-Secrétaire d’Etat
.......................... au département de l'agriculture et du commerce,
............................................................Signé
BILLAUT.

............COLLATIONNÉ :
Le Chef du bureau central du
....secrétariat général,
................Signé
CHARETON.



 

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